La Zero Artificialisation Nette (ZAN) : la ville de demain peine à se mettre en œuvre
Vers un aménagement durable du territoire Introduit par le Plan Biodiversité de 2018, le principe de « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN) est l’une des mesures principales de la Loi Climat et Résilience du 22 août 2021. Elle permet d’inscrire cet objectif dans...
URBANISME
Lucie Sabatier
11/16/2023


Vers un aménagement durable du territoire
Introduit par le Plan Biodiversité de 2018, le principe de « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN) est l’une des mesures principales de la Loi Climat et Résilience du 22 août 2021. Elle permet d’inscrire cet objectif dans la législation française, de préciser les modalités d’atteintes de cet objectif, et d’introduire ainsi la notion de l’artificialisation des sols.
L’artificialisation des sols, se définit comme la transformation des espaces naturels en espaces urbanisés ou artificialisés. Elle entraîne une menace majeure pour l’environnement amenant la perte de biodiversité, mais aussi des risques climatiques importants (inondations…).
La loi fixe deux principaux défis. Durant les dix prochaines années, l’objectif est de diviser par deux le rythme de l’artificialisation des sols, afin d’atteindre à l’horizon de 2050 la zéro artificialisation nette. Il s’agit d’obtenir un équilibre entre les surfaces de sols artificialisés, et celles qui seront « renaturées » lorsque l’artificialisation n’aura pas pu être évitée. D’autre part, le ZAN devra être intégré aux documents d’urbanisme. Cette législation met en lumière la nécessité de rééquilibrer le territoire. L’objectif est de préserver la biodiversité, les écosystèmes et les ressources naturelles tout en limitant l’expansion des zones urbaines.
Un objectif de territoire résilient
Le ZAN invite les acteurs locaux à penser à un nouveau modèle de développement. Il ne veut pas s’inscrire comme un frein au développement mais plutôt comme un appel à l’adaptabilité face aux enjeux économiques, sociétaux et environnementaux.
Bien qu’ayant un impact direct sur les projets, en encadrant fortement leur développement, l’objectif ZAN ne signifie pas que l’on ne pourra plus construire sur le territoire après 2050. Il souhaite cependant inviter les acteurs locaux à penser à une transformation du mode d’aménagement du territoire en réinventant les modes de construction.
La principale mesure vise à limiter l’étalement urbain en construisant d’avantage sur les parcelles déjà urbanisées, en réhabilitant les bâtis inoccupés, et en aménageant les espaces qui sont inutilisés.


La difficile mise en œuvre du ZAN
Aujourd’hui, les objectifs poursuivis par le ZAN ne laissent aucune place au doute quant à leur visée. Néanmoins, la mise en œuvre de ces derniers questionne les acteurs locaux et suscite de vives réactions. Le ZAN n’est pour l’heure pas immédiatement applicable de façon stricto sensu. En effet, sa mise en œuvre nécessite un virage, sans que pour autant ses modalités précises d’application ne soient encore fixées. Image supprimée par l'expéditeur.
En effet, des élus locaux ont pu soulever de nombreuses difficultés, notamment quant aux délais ayant été définis pour procéder à l’intégration du ZAN dans les documents d’urbanisme.
D’autre part, les acteurs du territoire déplorent aujourd’hui que l’objectif ZAN s’avère inadapté. Ils dénoncent une mesure se voulant « ruralicide et inégalitaire ». Selon eux, le principe ne peut s’appliquer uniformément sur l’intégralité du territoire. Les petites communes rurales se jugent aujourd’hui lésées au détriment des grandes villes ayant connu une urbanisation massive avant l’entrée en application de la loi.


Une définition qui peine à être fixée
Il a été relevé des problèmes dans la méthode d’appréciation de l’artificialisation en elle-même.
C’est ainsi que l’Association des Maire de France (AMF), suite à sa requête de précision de cette notion, a obtenu raison le 4 octobre dernier, contraignant ainsi le Conseil d’Etat à annuler une partie du décret relatif à la nomenclature des sols artificialisés. Ce dernier est désormais contraint d’adopter un nouveau décret afin de préciser plus amplement la notion de surfaces artificialisées, et en permettre les débuts de son application.
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