Un STECAL, oui, des STECAL, non !

TINY HOUSE

Lucie Sabatier

10/9/2024

L'article L. 151-13 du Code de l’urbanisme autorise les rédacteurs d'un plan local d'urbanisme (PLU) dans des zones naturelles ou agricoles à définir des « secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées » (STECAL), où certaines constructions peuvent être autorisées de manière restreinte. Voici les principales dispositions :

« Le règlement peut exceptionnellement délimiter, dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, des secteurs où sont permises : 1° Des constructions ; 2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs pour l'habitat des gens du voyage, selon la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; 3° Des résidences démontables servant d'habitat permanent. Ce règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions afin d'assurer leur intégration dans l'environnement et leur compatibilité avec le caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. »

Le Tribunal administratif de Versailles a affirmé que la création de ces STECAL est soumise à un contrôle judiciaire, permettant au juge de censurer les PLU qui imposent des secteurs de manière trop invasive pour le caractère naturel ou agricole de la zone.

Dans ce cadre, le Tribunal a annulé le PLU intercommunal approuvé par la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui avait établi un STECAL dans une zone naturelle pour y implanter des équipements sportifs et de loisirs. Le Tribunal a considéré que, malgré une réduction de la surface de 79 200 m² à 50 000 m², ni la taille ni la capacité de construction ne sont suffisamment limitées pour justifier cette décision exceptionnelle dans une zone aussi sensible sur le plan environnemental. Le règlement exige que les constructions respectent les activités agricoles et ne nuisent pas à la préservation des espaces naturels, mais ce critère a été jugé insuffisant, notamment parce que la hauteur autorisée de 12 mètres pourrait perturber la faune locale.

Le Tribunal a également rejeté les arguments financiers de la communauté pour justifier cette décision urbanistique, soulignant que ces considérations ne suffisent pas à légitimer l'urbanisation de la zone.

Cependant, comme le permet la jurisprudence du Conseil d’Etat, cette erreur d’appréciation ne conduit pas à l'annulation complète du document d'urbanisme ; seules les dispositions concernant ce STECAL sont annulées, permettant ainsi de maintenir en vigueur le reste du PLUi.

Référence : TA Versailles, 4 mai 2018, Commune de Trappes, req., n° 1702800.